J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 janvier 2001 fixant la liste des places portuaires maritimes et les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés par l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts


NOR : ECOF0120006A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1464 G et son annexe IV,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est inséré dans l'annexe IV au code général des impôts les articles 121 quinquies DB nonies et 121 quinquies DB decies ainsi rédigés :
« Art. 121 quinquies DB nonies. - La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :
« 1. Zone littorale Nord - Pas-de-Calais :
« a) Port de Calais ;
« b) Port de Boulogne-sur-Mer ;
« c) Port autonome de Dunkerque.
« 2. Zone littorale de Normandie :
« a) Port autonome du Havre ;
« b) Port de Dieppe ;
« c) Port autonome de Rouen ;
« d) Port de Honfleur ;
« e) Port de Fécamp ;
« f) Port de Caen.
« 3. Zone littorale de la Manche :
« a) Port de Cherbourg ;
« b) Port de Granville.
« 4. Zone littorale de Bretagne :
« a) Port de Saint-Malo ;
« b) Port de Brest ;
« c) Port de Lorient.
« 5. Zone littorale Atlantique :
« a) Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire ;
« b) Port de La Rochelle ;
« c) Port autonome de Bordeaux ;
« d) Port de Bayonne.
« 6. Zone littorale de la Méditerranée :
« a) Port de Port-Vendres ;
« b) Port de Port-la-Nouvelle ;
« c) Port de Sète ;
« d) Port autonome de Marseille ;
« e) Port de Toulon.
« Art. 121 quinquies DB decies. - Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :
« a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
« b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire : chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;
« c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées. »


Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly